Étrange chassé-croisé. Alors que Bah N’Daw et Moctar Ouane, respectivement anciens président et Premier ministre de la transition malienne, recouvraient la liberté le 27 août après avoir été placés en liberté surveillée, deux anciens ministres d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) faisaient, eux, le chemin en sens inverse.
La veille, l’ancien ministre de la Défense – puis Premier ministre – Soumeylou Boubèye Maïga et l’ex-ministre de l’Économie et des Finances Bouaré Fily Sissoko étaient en effet placés sous mandat de dépôt, tous deux mis en cause dans l’affaire dite de « l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires« .
Tandis que les deux premiers ont été libérés un mois après le dépôt d’une requête de leurs avocats devant la Cour de justice de la Cédéao, les seconds pourraient bien, à leur tour, saisir la juridiction communautaire, qui siège à Abuja. Car aux termes du code de procédure pénale malien, les ministres jugés pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions sont justiciables devant la Haute cour de justice, composée de députés. Or depuis la dissolution de l’Assemblée nationale par IBK, au lendemain du putsch d’août 2020, cette juridiction est devenue inopérante. Et les poursuites contre les deux ministres sont diligentées par la Cour suprême, ce que dénoncent leurs avocats maliens.
Leur confrère sénégalais Seydou Diagne, qui a plaidé plusieurs dossiers politiques importants – il fut notamment le conseil de l’ancien président malien Amadou Toumani Touré (ATT) et a défendu devant la Cour d’Abuja le Sénégalais Karim Wade ou l’ex-maire de Dakar Khalifa Sall -, analyse pour Jeune Afrique les chances de succès d’une telle démarche.
Jeune Afrique : Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale, au lendemain du putsch d’août 2020, la Haute Cour de justice, censée juger les ministres pour les actes commis dans l’exercice de leur fonction, n’existe plus de facto. Est-ce suffisant pour considérer que Soumeylou Boubèye Maïga et Bouaré Fily Sissoko peuvent être poursuivis devant la Cour suprême ?
Me Seydou Diagne : Une telle situation semble avoir été anticipée par le code de procédure pénale malien, qui dit qu’en cas de défaillance de la Haute Cour de justice pour examiner le cas de personnes bénéficiant d’un privilège de juridiction, comme le sont ces ministres, la Cour suprême deviendrait compétente.
Toutefois, ce n’est pas parce que cette solution de substitution est prévue par les textes que cela éteint toute contestation relative à la compétence de la Cour suprême pour poursuivre et juger Soumeylou Boubèye Maïga et Bouaré Fily Sissoko. Cette contestation est d’ailleurs portée depuis quelques jours par deux syndicats de magistrats maliens qui se sont fendus d’un long communiqué sur le sujet.
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— JournalduMali (@JourDuMali) August 28, 2021
Communiqué conjoint des syndicats de magistrats ( SAM- SYLIMA) relatif à la sortie de l'avocat général au parquet de la Cour suprême. pic.twitter.com/D1jlf2ISUp
Qu’est-ce qui empêcherait la Cour suprême d’instruire leur dossier puis de juger les personnalités politiques maliennes aujourd’hui mises en cause ?
En droit interne, si une cour est créée pour juger les ministres en vertu d’un privilège de juridiction – ce qui est le cas dans la grande majorité des pays démocratiques –, contester ce privilège est difficile à admettre. Au Sénégal, par exemple, les officiers de police judiciaire, les magistrats, les avocats ou les greffiers bénéficient d’un privilège de juridiction. Du point de vue des principes, il est donc difficile de contester le privilège de juridiction dont bénéficient ces deux anciens ministres.
Il faut cependant distinguer l’existence même de ce privilège – qui n’est pas contestée – et sa mise en œuvre concrète, pour laquelle on voit bien qu’il existe actuellement des difficultés. Un ancien ministre mis en cause par la justice doit répondre des actes qu’on lui reproche devant la juridiction compétente. Théoriquement, une autre juridiction n’est pas censée être saisie de l’affaire, qu’il s’agisse des poursuites, de l’instruction ou du jugement.
Quelle est la philosophie qui a présidé à l’instauration d’un privilège de juridiction pour l’ensemble de ces corporations, qu’il s’agisse d’avocats, de magistrats ou de ministres ?
Prenons le cas des officiers de police judiciaire : ce sont des auxiliaires de justice mais aussi des acteurs judiciaires importants dans la pratique, car de leurs enquêtes préliminaires peuvent émerger des indices susceptibles de constituer des présomptions d’infraction. Ils travaillent sous l’autorité du procureur, et leur juridiction naturelle est la chambre d’accusation. Quant aux avocats, qui prêtent serment devant la Cour d’appel, ou aux greffiers, ils sont eux aussi des acteurs judiciaires très importants et c’est sans doute pourquoi on a cru devoir leur conférer ce privilège et ne pas les renvoyer devant des juridictions de première instance.
Les ministres préfèrent être jugés par leurs pairs plutôt que par des magistrats professionnels
Pour ce qui est des ministres, au Mali comme au Sénégal, on a instauré une juridiction d’exception à caractère politique où les juges-députés sont encadrés par des magistrats professionnels. Le président de la République, lui, jouit non seulement d’un privilège de juridiction mais aussi d’une immunité pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions – exception faite de la haute trahison. On retrouve ce concept dans les pays de tradition romano-germanique, ce qui est le cas des anciennes colonies françaises d’Afrique, qui en ont hérité du système juridique français.
La loi malienne prévoit néanmoins qu’en cas d’empêchement de la juridiction compétente, une autre puisse s’y substituer…
Cette disposition semble être subsidiaire. Elle prévoit en effet qu’en cas d’empêchement de la Haute Cour de justice, la Cour suprême devienne compétente. Il faut rappeler que la composition d’une Haute Cour de justice est spéciale et inhabituelle. Il s’agit en effet d’une juridiction mixte entre des représentants de la classe politique et des magistrats professionnels. C’est ce qui explique que les agents publics occupant de hautes fonctions politiques et bénéficiant d’un privilège de juridiction, comme les ministres, préfèrent être jugés par leurs pairs plutôt que devant la Cour suprême, composée uniquement de magistrats professionnels.
Vers qui les personnalités mises en cause pourraient-elles se tourner demain pour arbitrer cette question ?
Au Mali, la Cour suprême est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Si celle-ci se déclare compétente, il n’y a donc pas de recours possible en droit interne. Il existe toutefois une juridiction sous-régionale très importante, compétente en matière de droits humains, qui a été créée dans le but de protéger les citoyens contre la toute-puissance des États : la Cour de justice de la Cédéao.
Quelles sont ses prérogatives ?
À l’origine, sa compétence ne concernait que les litiges entre les États. Mais, en 1991, les textes ont été modifiés par un protocole additionnel en vue d’en permettre l’accès aux simples citoyens pour des litiges portant sur les violations des droits humains. Un citoyen peut ainsi engager une procédure contre un État membre, comme on l’a vu ces dernières années concernant le Nigeria, la Gambie, la Sierra Leone, le Niger, la Côte d’Ivoire… Cette juridiction est un peu l’équivalent, pour l’espace Cédéao, de la Cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg.
Demain, un citoyen malien – fût-il un ancien Premier ministre ou un ancien Président de la République – a donc la possibilité de saisir la Cour de justice de la Cédéao d’une plainte reposant sur de simples allégations de violation de ses droits. Au cours des dernières années, on a vu de plus en plus de procédures de ce type afin d’obtenir l’interruption d’une procédure judiciaire, de prévenir une arrestation ou de faire condamner l’État au terme de la procédure.
Les juges de la Cédéao pourraient poser des questions embarrassantes sur le dysfonctionnement de la Haute Cour de justice
Au Mali, le fait de contourner le privilège de juridiction dont ces anciens ministres devraient bénéficier et de confier leur dossier à la Cour suprême pourrait-il être désavoué par la Cour de justice de la Cédéao ?
Tout dépend de la façon dont la question sera posée et la demande formulée. Le fait de reprocher à l’État malien d’avoir violé un privilège de juridiction risque d’être insuffisant pour établir une violation des droits humains. Il serait sans doute plus judicieux de formuler la saisine en invoquant les instruments juridiques internationaux de protection et de promotion des droits fondamentaux, comme le droit à un procès équitable. La demande pourrait donc porter sur une violation de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou des dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Concrètement, que prévoient ces textes ?
Selon l’article 14 du Pacte, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial ». Or dans le cas qui nous intéresse, ce ne sont pas seulement l’indépendance et l’impartialité qui sont en cause mais surtout la compétence du tribunal. Autrement dit, si vous n’êtes pas jugé par le tribunal compétent pour se saisir de votre dossier, il est possible d’invoquer une violation du droit à un procès équitable.
On retrouve ce principe dans les articles 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Du point de vue des droits humains, le privilège de juridiction doit être articulé comme une violation du droit à un procès équitable.
Le fait que la Haute Cour de justice malienne ne soit plus en mesure de siéger depuis la dissolution de l’Assemblée nationale par IBK, en août 2020, et son remplacement par un Conseil national de transition (CNT) nommé par les militaires putschistes serait-il un argument recevable devant les juges d’Abuja ?
Le défaut de fonctionnement de la Haute Cour de justice est de la responsabilité de l’État malien. Autrement dit, le régime actuel ne saurait se prévaloir du putsch d’août 2020 pour justifier que cette juridiction n’est plus en état de fonctionner normalement. À Abuja, il serait en situation de défendeur et devrait s’expliquer sur cette carence qui a entravé le privilège de juridiction inscrit dans les textes.
Comme le dit l’adage latin, « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes » ?
Devant la Cour de la Cédéao, la procédure est mixte : son règlement de procédure emprunte à la fois au droit romano-germanique et à la Common Law issue du droit anglo-saxon – car la Communauté inclut aussi le Liberia, le Ghana, le Nigeria ou la Sierra Leone. Par exemple, les juges ont la possibilité d’interroger les avocats et ils sont susceptibles de leur poser des questions embarrassantes sur le dysfonctionnement de la Haute Cour de justice malienne : pourquoi a-t-elle été dissoute ? Qui en est responsable ? Où est la décision ? On peut même s’attendre à des questions portant sur le coup d’État lui-même…
Seule une procédure devant la justice communautaire permettra d’évaluer s’il y a un motif politique déguisé
En 2015, dans l’affaire Karim Wade, et en 2019, dans l’affaire Magloire Ngambia, vous aviez remporté deux victoires importantes devant le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire face aux États sénégalais et gabonais. Cette instance pourrait-elle être saisie dans le cas malien ?
Oui, sur le principe ; tout dépend des choix que feront leurs avocats. Si l’autorité judiciaire qui a délivré le mandat de dépôt n’est pas une autorité investie légalement pour le faire contre les personnes concernées, il pourrait s’agir d’une détention arbitraire pour absence de base légale du titre de détention.
Autrement dit, si la Cour suprême n’est pas l’autorité compétente en l’espèce, alors son procureur général ne pouvait pas priver quelqu’un de sa liberté – qu’il s’agisse d’une garde à vue ou a fortiori d’une détention provisoire.
Un article du code de procédure pénale malien prévoit néanmoins qu’une cour puisse se substituer exceptionnellement à une autre au cas où cette dernière serait empêchée. Est-on dans ce cas de figure, selon vous ?
Si la Cour de la Cédéao est saisie, cette question fera l’objet d’un interrogatoire poussé de la part des magistrats. Comment le défendeur – l’État malien – justifiera-t-il que la Haute Cour de justice soit inopérante alors qu’il lui revient de lui permettre de fonctionner ?
Pourquoi cette cour n’a-t-elle pas été mise en place avant le déclenchement des poursuites et quel était le degré d’urgence à poursuivre ces ministres en l’absence d’une juridiction compétente ? Y avait-il un risque de soustraction de preuves ? Les personnes soupçonnées risquaient-elle de quitter le territoire malien ? Est-ce dû à un problème de moyens ou bien est-ce plutôt une tentative délibérée de contourner la compétence de la Haute Cour de justice ?
Seule une procédure contradictoire devant la justice communautaire permettra d’évaluer si les cas prévus par la loi pour justifier un changement de juridiction sont avérés ou s’il s’agit plutôt d’un motif politique déguisé.